Recommandation A00-13 du BST

Normes d’emballage

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada recommande que le ministère des Transports s’assure que les exploitants aériens rangent le matériel de survie, transporté à bord des aéronefs, dans des contenants ignifugés et qu’ils emballent les dispositifs pyrotechniques de secours ainsi que les autres articles de survie hautement inflammables de manière à respecter au moins les normes établies en vertu du Règlement sur les marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international (IATA).

Rapport d’enquête sur la sécurité du transport aérien
Date à laquelle la recommandation a été émise
Date de la dernière réponse
Décembre 2023
Date de la dernière évaluation
Mars 2024
Évaluation de la réponse à la recommandation
Attention en partie satisfaisante
État du dossier
Actif

Résumé de l’événement

L’hélicoptère Aerospatiale AS 355 F1 Twinstar, à bord duquel se trouvent le pilote et un passager, vient de terminer une mission de surveillance de gazoducs et retourne à Fairview (Alberta). Pendant la croisière en descente lente vers Fairview, à quelque 800 pieds au-dessus du sol, le voyant rouge de température batterie s’allume sur le tableau annonciateur des alarmes et des avertissements. Le pilote observe que les indications du voltmètre et de l’ampèremètre sont normales et il coupe la batterie. Environ trois minutes plus tard, à quelque 500 pieds au-dessus du sol, alors que le pilote songe à faire un atterrissage de précaution, l’hélicoptère subit une panne complète d’alimentation électrique, et la cabine se remplit de fumée et d’émanations. Le pilote et le passager ouvrent les fenêtres latérales pour aérer la cabine, et le pilote effectue immédiatement un atterrissage d’urgence dans un champ qui se prête à la manœuvre. Une fois au sol, le pilote coupe les moteurs, et les deux occupants sortent de l’appareil sans autre incident. Personne n’est blessé. Des flammes sont aperçues à proximité du compartiment à bagages de droite. L’hélicoptère est ensuite détruit par un violent incendie au sol.

Le Bureau a conclu son enquête et publié le rapport A99W0061 le 28 août 2000.

Justification de la recommandation

L’équipement de survie et de secours transporté à bord de l’hélicoptère comprenait un abri de survie pour cinq personnes ainsi qu’une trousse de survie contenant des fusées éclairantes de secours. Les sacs qui contenaient l’équipement de survie et de secours étaient en nylon inflammable, mais rien n’obligeait à ce que les sacs soient ignifugés. Pendant les essais, le matériau constituant les sacs s’est enflammé rapidement, a fondu et a dégoutté avant d’être complètement détruit par le feu. La nature hautement combustible de ce matériau d’emballage a contribué à la gravité des faits en offrant une source de carburant facile en présence d’un arc électrique. De plus, si de l’équipement de survie est transporté dans un emballage inflammable, les chances sont plus minces que cet équipement soit encore utilisable en cas de besoin.

Chaque trousse de survie des quatre hélicoptères de la compagnie contenait deux fusées éclairantes à main munies d’un parachute de type maritime ainsi que quatre fumigènes jour/nuit. Tous les fumigènes et toutes les fusées transportés à bord de l’hélicoptère accidenté ont pris feu et ont été consumés dans l’incendie. Ces articles sont considérés comme des explosifs des classes 1.2G et 1.4G. En vertu du Règlement sur les marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international (IATA), il est interdit de mettre des matériaux considérés comme des explosifs de classe 1.2G à bord des aéronefs servant au transport de fret et de passagers. Les produits considérés comme des explosifs de classe 1.4G peuvent être mis dans des aéronefs servant au transport de fret, à condition qu’ils soient emballés conformément aux instructions d’emballage pertinentes. Les fusées éclairantes de secours de deux des trois trousses de survie des appareils jumeaux de l’entreprise avaient été enveloppées dans du papier journal pour empêcher le frottement. D’après l’instruction d’emballage des marchandises dangereuses 905 de l’IATA, les dispositifs de signalisation transportés à bord comme des marchandises dangereuses doivent être emballés dans des contenants en plastique ou en carton compact. L’actuel règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne s’applique pas aux produits qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord d’un moyen de transport. Toute condition qui augmente inutilement les risques de déclenchement ou de propagation d’un incendie à bord d’un aéronef est dangereuse et compromet la sécurité des passagers et de l’équipage.

Par conséquent, le Bureau a recommandé que

le ministère des Transports s’assure que les exploitants aériens rangent le matériel de survie, transporté à bord des aéronefs, dans des contenants ignifugés et qu’ils emballent les dispositifs pyrotechniques de secours ainsi que les autres articles de survie hautement inflammables de manière à respecter au moins les normes établies en vertu du Règlement sur les marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international (IATA).

Recommandation A00-13 du BST

Réponses et évaluations antérieures

Novembre 2000 : réponse de Transports Canada

Dans sa lettre du 22 novembre 2000, Transports Canada (TC) est d’accord avec le but visé par la recommandation, à savoir qu’il faut s’assurer que l’équipement de survie pourra véritablement servir aux fins auxquelles il est destiné en cas d’accident et réduire les risques que cet équipement déclenche ou propage un incendie à bord de l’aéronef.

TC veillera donc à préparer et à diffuser une Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires (CIACA) dans laquelle figurera la recommandation du BST voulant que les dispositifs pyrotechniques soient conditionnés conformément aux normes d’emballage de l’instruction technique de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Un Avis de proposition de modification (APM) au Règlement de l’aviation canadien (RAC) sera également rédigé, lequel sera ensuite présenté d’ici juin 2001 aux membres du Comité technique sur la partie VI du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC).

Novembre 2000 : évaluation par le BST de la réponse (intention satisfaisante)

Dans sa réponse du 22 novembre 2000, Transports Canada a indiqué qu’il est d’accord avec le but visé par la recommandation et qu’il veillera donc à préparer et à diffuser une Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires (CIACA) dans laquelle figurera la recommandation du BST voulant que les dispositifs pyrotechniques soient conditionnés conformément aux normes d’emballage de l’instruction technique de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Un Avis de proposition de modification au Règlement de l’aviation canadien (RAC) sera également rédigé, lequel sera ensuite présenté d’ici juin 2001 aux membres du Comité technique sur la partie VI du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC). Puisque la CIACA n’a pas été publiée, que les modifications proposées au RAC varieront selon la réponse du comité technique du CCRAC, et que les modifications au RAC n’entreront en vigueur qu’à la fin du processus de consultation du CCRAC, le Bureau estime que la réponse dénote une intention satisfaisante.

Décembre 2005 : réponse de Transports Canada

Le 14 mai 2001, Transports Canada a publié la Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires (CIACA) no 0184, « Emballage de l’équipement de survie et des fusées éclairantes de secours », intégrant la recommandation du BST voulant que les dispositifs pyrotechniques soient conditionnés conformément aux normes d’emballage de l’instruction technique de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Par la suite, le rapport du Groupe de travail sur l’équipement de survie a été distribué le 6 janvier 2005. Un Avis de proposition de modification (APM) au Règlement de l’aviation canadien sera rédigé. L’APM sera présenté aux membres à des fins de consultation à une réunion ultérieure du Comité technique sur la partie VI du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne.

Juillet 2006 : évaluation par le BST de la réponse (intention satisfaisante)

Le 14 mai 2001, Transports Canada (TC) a publié la Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires (CIACA) no 0184 dans laquelle il recommande que les exploitants aériens s’assurent que l’équipement de sauvetage, comme les trousses de survie, est rangé conformément à l’instruction d’emballage 905 de l’Organisation de l’aviation civile international lorsque transporté à bord de l’aéronef tel que requis par les exigences de navigabilité applicables ou les règlements d’exploitation. Dans sa mise à jour du 14 décembre 2005, TC indique qu’un Avis de proposition de modification (APM) sera rédigé afin de régler la lacune constatée dans la recommandation A00-13. L’APM sera présenté à une réunion ultérieure du Comité technique sur la partie VI du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne à des fins de consultation auprès des intervenants.

Étant donné que la mesure proposée, si elle est entièrement mise en œuvre, réduira la lacune de sécurité décrite dans la recommandation A00-13, le Bureau estime que la réponse à la recommandation dénote toujours une intention satisfaisante.

Février 2007 : réponse de Transports Canada

Des recherches préliminaires pour la rédaction d’un Avis de proposition de modification révèlent qu’il pourrait être difficile d’imposer une norme particulière d’inflammabilité de l’emballage de l’équipement de survie puisqu’aucune norme du genre n’existe à l’heure actuelle. Les recherches se poursuivent.

Juillet 2007 : évaluation par le BST de la réponse (intention satisfaisante)

Transports Canada continue de se pencher sur cette question; toutefois, aucune mesure n’a encore été prise. La mesure prise, si elle est entièrement mise en œuvre, réduira considérablement les risques liés à la recommandation A00-13.

On estime que la réponse dénote toujours une intention satisfaisante.

Mars 2008 : réponse de Transports Canada

Dans sa réponse du 6 mars 2008, Transports Canada (TC) signale qu’en mai 2001, il a distribué la Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires no 0184 intégrant la recommandation du BST voulant que les dispositifs pyrotechniques soient conditionnés conformément aux normes d’emballage de l’instruction technique de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

TC a aussi dit que la recherche visant la rédaction d’un Avis de proposition de modification indique que le fait d’imposer une norme particulière d’inflammabilité de l’emballage de l’équipement de survie n’est pas possible puisqu’aucune norme du genre n’existe pour servir de référence.

En outre, TC estime que le dossier de cette recommandation est fermé pour les raisons suivantes :

  • la mise en œuvre de la recommandation d’origine n’est pas possible puisqu’aucune norme n’existe pour servir de référence;
  • en plus de la recommandation d’origine, TC a sensibilisé davantage les exploitants sur ce sujet, ce qui a permis de réduire les risques liés à la lacune de sécurité mise en évidence.

TC a également dit qu’il ne prendrait pas d’autres mesures par suite de la recommandation A00-13.

Août 2008 : évaluation par le BST de la réponse (attention en partie satisfaisante)

Le fait que Transports Canada (TC) ait rédigé et distribué, en mai 2001, la Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires (CIACA) no 0184 intégrant la recommandation du BST voulant que les dispositifs pyrotechniques soient conditionnés conformément aux normes d’emballage de l’instruction technique de l’Organisation de l’aviation civile internationale est louable. En effet, cette CIACA devrait avoir permis de sensibiliser à court terme les exploitants aux risques identifiés dans la recommandation A00-13 du BST.

TC dit qu’aucune norme n’existe pour servir de référence, mais le Règlement sur les marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international existe et est publié tous les ans. De plus, TC a dévié de son plan d’origine qui était d’établir des exigences réglementaires permanentes relatives à l’emballage de l’équipement de survie.

En raison de la décision de TC de ne pas poursuivre son plan d’origine d’établir des exigences réglementaires permanentes relatives à l’emballage de l’équipement de survie et de ne pas prendre d’autres mesures d’atténuation, les mesures prises permettront de réduire, mais pas de réduire considérablement ni d’éliminer la lacune décrite dans la recommandation A00-13.

Par conséquent, le Bureau estime maintenant qu’une attention en partie satisfaisante a été accordée à la lacune.

Février 2010 : réponse de Transports Canada

Dans sa dernière réponse, Transports Canada réitère le fait qu’il a publié la Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires no 0184 en 2001. Le Ministère précise également que cette question reste ouverte et qu’elle sera traitée dans le cadre de la mise en œuvre progressive des recommandations du rapport final du Groupe de travail sur l’équipement de survie (GTÉS) du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne. La réponse ne donne aucun détail sur la recommandation du GTÉS qui porte sur la lacune signalée dans la recommandation A00-13 du BST. Elle précise toutefois que les recommandations du GTÉS ont été classées au 211e rang au moment de l’établissement des priorités de la Direction.

Juillet 2010 : évaluation par le BST de la réponse (attention en partie satisfaisante)

La réponse reçue récemment de Transports Canada (TC) est muette sur la recommandation pertinente du Groupe de travail sur l’équipement de survie (GTÉS), pas plus qu’elle ne dit si celle-ci va ou non dans le sens de la mise en place d’une exigence réglementaire sur l’emballage de l’équipement de survie. On ne sait pas davantage, compte tenu du classement au 211e rang sur la liste des priorités de la Direction, quand et comment TC envisage de mettre en œuvre la recommandation du GTÉS.

Le manque de renseignements dans la réponse de TC quant à son plan d’action pour traiter de la lacune de sécurité dont il est question dans la recommandation A00-13 aboutit au statu quo. L’action prévue va peut-être permettre d’atténuer la lacune sous-jacente à la recommandation A00-13, mais pas de la réduire de beaucoup ni de l’éliminer.

On estime donc que la réponse dénote toujours une attention en partie satisfaisante.

Mai 2017 : examen par le BST de l’état de dossier de lacune (évaluation : attention en partie satisfaisante; état de dossier changé à actif)

Le Bureau a demandé que la recommandation A00-13 soit examinée pour déterminer si l’état de dossier de lacune est approprié. Une évaluation initiale a permis de déterminer que la lacune de sécurité soulevée dans la recommandation A00-13 devait être réévaluée.

Une demande de renseignements supplémentaires a été transmise à Transports Canada, dont la réponse donnera lieu à une réévaluation du dossier.

On estime donc que la réponse dénote toujours une attention en partie satisfaisante.

Par conséquent, le statut de la recommandation A00-13 a été changé à « actif ».

Mai 2019 : réponse de Transports Canada

Transports Canada (TC) est d’accord en principe avec la recommandation et a pris des mesures pour réduire les risques associés à la lacune de sécurité relevée.

Le 14 mai 2001, TC a publié la Circulaire d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA)no 0184,« Emballage de l’équipement de survie et des fusées éclairantes de secours ». Il est recommandé dans la circulaire que les exploitants entreposent l’équipement de survie dans un matériau ou un contenant ininflammable, en indiquant que TC présenterait un avis de proposition de modification (APM) tenant compte de cette recommandation au Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne.

Toutefois, lors de la préparation de l’APM, les recherches ont montré qu’il était difficile d’imposer une norme d’inflammabilité particulière pour l’emballage de l’équipement de survie, car il n’existait aucune norme de ce type pouvant être mentionnée dans le projet de règlement.

Étant donné que l’équipement de survie en particulier est exempté de l’obligation de respecter les normes précisées dans le Manuel de navigabilité, où les normes d’inflammabilité et les critères d’essai de l’aviation sont précisés, il n’y avait pas de méthode claire permettant de donner suite à la partie de la recommandation « […] que les exploitants aériens rangent le matériel de survie, transporté à bord des aéronefs, dans des contenants ignifugés […] », outre l’orientation contenue dans la CIACA no 0184. En 2008, TC a fait savoir au BST qu’aucun travail supplémentaire ne serait effectué pour cette recommandation, étant donné qu’il n’y avait pas de norme pouvant être utilisée dans un règlement et que TC avait déjà sensibilisé les exploitants aux risques associés à cette lacune de sécurité.

TC n’a pas l’intention d’effectuer d’autres travaux dans ce domaine pour le moment.

Mars 2023 : évaluation par le BST de la réponse (attention en partie satisfaisante)

Dans sa réponse de mai 2019, Transports Canada (TC) a indiqué être d’accord en principe avec la recommandation A00-13.

Pour aborder les lacunes de sécurité soulevées dans la recommandation, TC a pris les mesures suivantes :

  • En mai 2001, TC a publié la CIACA no 0184, « Emballage de l’équipement de survie et des fusées éclairantes de secours ».
  • En janvier 2005, TC a présenté le rapport du Groupe de travail sur l’équipement de survie au Comité de réglementation de l’Aviation civile (CRAC).

TC a déterminé que l’orientation contenue dans la Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires no 0184 est adéquate pour atténuer le danger relevé dans la recommandation A00-13 du BST.

Depuis sa dernière mise à jour, TC a publié des modifications proposées à certains règlements en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale)Note de bas de page 1 dans la Partie I de la Gazette du Canada en novembre 2022. L’objectif principal du projet de règlement est d’harmoniser, dans la mesure du possible, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) avec les versions les plus récentes des Recommandations de l’Organisation des Nations Unies (ONU), des Instructions techniques (IT) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), du Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale et du titre 49 du Code of the Federal Regulations – Transportation des États-Unis.

Grâce à cette harmonisation, le projet de règlement, qui s’appliquera à tous les modes de transport réglementés par TC, permettrait d’atteindre les objectifs suivants :

  • faciliter le transport de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis;
  • introduire une norme technique pour la fabrication de grands emballages;
  • améliorer la sécurité des entreprises canadiennes en adoptant des modifications permettant de réduire les coûts, et des dispositions de rechange sécuritaires dans le RTMD;
  • améliorer la clarté, la cohérence et la certitude chez les intervenants en veillant à ce que les mêmes exigences s’appliquent au transport national et international des marchandises dangereuses;
  • faciliter le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne au Canada, particulièrement dans les régions éloignées, en clarifiant et en mettant à jour les dispositions relatives au transport aérien du RTMD afin de mieux tenir compte des besoins nationaux actuels.

Notamment, selon le paragraphe 12(8) des modifications proposées au RTMD, les marchandises dangereuses qui ne sont pas installées dans un aéronef, mais qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord de l’aéronef ou à l’exploitation ou à la sécurité de l’aéronef devraient être assujetties à des exigences précises relatives au contenant et au marquage. Par exemple, les marchandises dangereuses devraient être entreposées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

En outre, l’alinéa 12.28c) du projet du RTMD exigerait que certains explosifs à faible risque (catégorie 1.4S, comme les fusées éclairantes) transportés par voie aérienne au Canada en vertu d’une exemption aux IT de l’OACI répondent à certaines exigences en matière de marquage, de masse et de contenant. Ils devraient être placés dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, dans un contenant intérieur qui est une boîte bien calée dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Le Bureau est encouragé par les modifications réglementaires au RTMD qui sont proposées afin de l’harmoniser avec les normes internationales du transport aérien. Si la réglementation est mise en œuvre telle que publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le risque associé à la lacune de sécurité relevée dans la recommandation A00-13 sera réglé en partie. Compte tenu des retards prolongés qui font obstacle à la mise en œuvre de cette recommandation, il faut faire davantage dans l’intervalle pour sensibiliser les exploitants aux risques associés à cette lacune de sécurité. À tout le moins, étant donné que la Circulaire d’information de l’aviation commerciale et d’affaires a été publiée il y a plus de 20 ans, TC devrait envisager de mettre à jour la circulaire.

Le Bureau demeure préoccupé par le fait que TC n’a pas pris de mesures pour imposer une norme d’inflammabilité particulière pour le matériau d’entreposage de l’équipement de survie. Dans la prochaine mise à jour, le Bureau souhaiterait que TC l’avise au sujet des normes internationales existantes ou de l’orientation s’appliquant à cette lacune de sécurité.

Par conséquent, le Bureau estime que la réponse à la recommandation A00-13 dénote une attention en partie satisfaisante.

Réponse et évaluation les plus récentes

Décembre 2023 : réponse de Transports Canada

TC est d’accord en principe avec la recommandation et a pris des mesures pour réduire les risques associés à la lacune de sécurité relevéeNote de bas de page 2.

À la suite de la publication de la recommandation A00-13 du Bureau de la sécurité des transports (BST) en 2000, TC a publié la Circulaire d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA) no 0184, Emballage de l’équipement de survie et des fusées éclairantes de secoursNote de bas de page 3, le 14 mai 2001. Cette circulaire recommandait que les exploitants entreposent l’équipement de survie dans un matériau ou un contenant ininflammable, en indiquant que TC présenterait un avis de proposition de modification (APM) tenant compte de cette recommandation au Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne.

En 2007, alors que l’APM était préparé afin d’aborder cet enjeu, les recherches ont montré qu’il était difficile d’imposer une norme d’inflammabilité particulière pour l’emballage de l’équipement de survie, car il n’existait aucune norme de ce type pouvant être mentionnée dans le projet de règlement.

En 2008, TC a fait savoir au BST qu’aucun travail supplémentaire ne serait effectué pour cette recommandation, étant donné qu’il n’y avait pas de norme pouvant être utilisée dans un règlement et que TC avait déjà sensibilisé les exploitants aux risques associés à cette lacune de sécurité.

Étant donné que l’équipement de survie en particulier est exempté de respecter les normes précisées dans le Manuel de navigabilité, où les normes d’inflammabilité et les critères d’essai de l’aviation sont précisés, il n’y avait pas de méthode claire permettant de donner suite à la partie de la recommandation « […] que les exploitants aériens rangent le matériel de survie, transporté à bord des aéronefs, dans des contenants ignifugés […] », outre l’orientation contenue dans la CIACA no 0184.

Depuis la mise à jour de mai 2019, TC a publié en décembre 2021 une version mise à jour de la publication de Transports Canada (TP) no 4711, dans laquelle on indique que « Transports Canada recommande que les exploitants aériens s’assurent que l’équipement de sauvetage, comme les trousses de survie, est rangé conformément à l’instruction d’emballage 905 de l’instruction technique (IT) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) lorsque transporté à bord d’un aéronef, conformément aux exigences de navigabilité ou les règlements d’exploitation applicablesNote de bas de page 4. » Dans la TP 4711 mise à jour, il est mentionné également que « [l]a confirmation de l’utilisation de contenants d’emballage et de rangement ignifuges pour l’équipement de survie et pour les fusées éclairantes de secours est essentielle pour les exploitants aériens qui transportent cet équipement. Au besoin, les contenants ou les matériaux d’emballage devront être modifiés ou remplacés de sorte qu’ils soient conformes aux IT de l’OACI et au RTMD Note de bas de page 5. » En intégrant la CIACA no 0184, cette mise à jour de la TP 4711 la remplace et l’annule .

Enfin, en novembre 2022Note de bas de page 6, TC a proposé des modifications à la réglementation en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses dans la Partie I de la Gazette du Canada, dans le but de l’harmoniser avec les dernières normes internationales. Les changements proposés englobent divers aspects, dont la facilitation du transport de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis, l’introduction d’une norme technique relative aux grands emballages, le renforcement de la sécurité pour les entreprises canadiennes et l’amélioration de la clarté pour les intervenants. Notamment, des exigences de marquage et des contenants précis y sont décrits en ce qui concerne les marchandises dangereuses présentes dans les aéronefs, mettant l’accent sur les mesures de sécurité dans des conditions de transport normales.

TC n’a pas l’intention d’effectuer d’autres travaux dans ce domaine pour le moment.

Mars 2024 : évaluation par le BST de la réponse (attention en partie satisfaisante)

Dans sa dernière réponse, Transports Canada (TC) a réaffirmé qu’il est d’accord en principe avec la recommandation et qu’il a pris des mesures pour atténuer les risques associés à la lacune de sécurité soulevée.

Depuis sa mise à jour en mai 2019, TC a publié une version mise à jour du Manuel d’agrément des exploitants aériens (TP 4711) en décembre 2021. Dans cette version, TC recommande aux exploitants aériens de s’assurer que lorsque l’équipement de sauvetage ou les trousses de survie sont requis à bord d’un aéronef, ils doivent être rangés conformément à l’instruction d’emballage 905 de l’instruction technique (IT) 9284 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), conformément aux exigences de navigabilité ou aux règlements d’exploitation. De plus, la version mise à jour de la TP 4711 souligne l’importance d’utiliser des contenants d’emballage et de rangement ignifuges pour l’équipement de survie et pour les fusées éclairantes de secours. Les exploitants aériens doivent confirmer l’utilisation de ces contenants d’emballage et de rangement, et des modifications peuvent être nécessaires pour se conformer aux IT de l’OACI et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Par conséquent, TC a confirmé que le TP 4711 annule et remplace effectivement sa Circulaire d’information de l’Aviation commerciale et d’affaires (CIACA) no 0184, Emballage de l’équipement de survie et des fusées éclairantes de secours (14 mai 2001), en intégrant son contenu.

Par ailleurs, TC a réitéré qu’en novembre 2022, il avait publié, dans la Partie I de la Gazette du Canada, des modifications proposées à la réglementation découlant du RTMD, dans le but de l’harmoniser avec les dernières normes internationales. À l’heure actuelle, TC ne prévoit pas entreprendre d’autres travaux dans ce domaine.

Cette recommandation a été formulée il y a plus de 23 ans. Bien que le Bureau trouve encourageantes la mise à jour de la publication TP 4711 et les modifications réglementaires proposées au RTMD visant à l’harmoniser avec les normes internationales sur le transport aérien, TC a confirmé qu’aucune autre mesure n’est prévue pour régler la lacune de sécurité relevée dans la recommandation A00-13. Le Bureau est d’avis que si la réglementation est mise en œuvre telle que publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le risque associé à la lacune de sécurité relevée dans la recommandation A00-13 sera atténué en partie.

Par conséquent, le Bureau estime que la réponse dénote une attention en partie satisfaisante.

État du dossier

Le BST continuera de surveiller la progression des mesures prévues par Transports Canada afin de réduire les risques liés à la lacune de sécurité décrite dans la recommandation A00-13, et réévaluera la lacune chaque année ou au besoin.

Le présent dossier est actif.