Politique sur le traitement des enregistrements de bord

En vigueur le 22 avril 2020

1. Contexte

1.1 Le mandat du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est de promouvoir la sécurité des transports en menant des enquêtes indépendantes de sécurité. Les renseignements tirés des enregistrements de bords sont un élément essentiel de ces enquêtes.

1.2 Les enregistrements de bord, tels que définis à l’article 28 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST), sont protégés et ne doivent être utilisés qu’aux fins stipulées dans la Loi. Il est par conséquent impératif que le matériel d’enregistrement de bord et les enregistrements qu’il contient soient traités de manière à sauvegarder leur contenu protégé.

1.3 La Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi sur le BCEATST ont été modifiées de manière à accorder à Transports Canada et à l’exploitant ou la compagnie ferroviaire un accès limité aux enregistrements de bord. La Loi sur l’aéronautique, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et la Loi sur la régie canadienne de l’énergie ne contiennent aucune disposition analogue; par conséquent, il est interdit aux organismes dont l’exploitation est régie par ces lois d’utiliser ou de communiquer les enregistrements de bord.

2. Définitions

2.1 Le « matériel d’enregistrement » est tout équipement utilisé pour stocker un enregistrement de bord.

2.2 Un « enregistrement de bord » est un enregistrement audio ou vidéo du personnel d’exploitation de tout aéronef, navire, locomotive ou pipeline, tel que défini à l’alinéa 28(1) de la Loi sur le BCEATST.

2.3 Une « copie numérique » est une copie d’un enregistrement de bord.

2.4 Un « format utilisable » est un enregistrement de bord formaté de telle manière qu’il peut être lu au moyen de matériel et de logiciels facilement accessibles.

2.5 Un « dossier Restricted » est un dossier à accès restreint baptisé « Restricted » préétabli pour chaque événement dans le système de classement électronique interne du BST (iZone). L’onglet Collecte de données et le répertoire de grands fichiers contiennent tous deux un dossier « Restricted ».

3. Objectif de la politique

3.1 La présente politique a pour objectif d’aborder le traitement physique du matériel d’enregistrement de bord et la gestion de l’information qui en est issue par le BST. La politique adopte une approche homogène et multimodale mais tient compte des exigences propres à chaque mode de transport.

4. Exigences de la politique

4.1 Décision d’obtenir un enregistrement de bord

4.1.1 Conformément à l’alinéa 28(3) de la Loi sur le BCEATST, un enquêteur du BST doit obtenir les enregistrements de bord relatifs à un événement de transport s’ils sont nécessaires aux fins d’enquête.

4.2 Enregistreurs de bord

4.2.1 La méthode privilégiée pour obtenir un enregistrement de bord est la saisie du matériel d’enregistrement par un enquêteur du BST.

4.2.2 Tout matériel d’enregistrement endommagé doit être expédié au Laboratoire d’ingénierie du BST aux fins de récupération de l’information qu’il contient.

4.2.3 Si possible, le matériel d’enregistrement intact doit être expédié au Laboratoire d’ingénierie du BST aux fins de récupération de l’information qu’il contient.

4.2.4 Le matériel d’enregistrement sera traité conformément à la Politique sur la saisie et l’élimination des biens matériels du BST.

4.3 Copie numérique d’un enregistrement de bord

4.3.1 S’il est impossible de saisir le matériel d’enregistrement, on doit obtenir une copie numérique de l’enregistrement de bord. Un copie de l’intégralité de l’information contenue dans l’enregistreur est préférable, mais on peut obtenir une copie d’un segment défini de l’enregistrement dans certaines circonstances.

4.3.2 L’enregistrement de bord doit être téléchargé en présence d’un enquêteur du BST à moins d’obtenir une autorisation spéciale du directeur des enquêtes approprié.

4.3.3 Un enquêteur du BST doit s’assurer qu’une entente de confidentialité a été signée avant le téléchargement de l’enregistrement de bord par une tierce partie.

4.3.4 À moins d’autorisation contraire du directeur des enquêtes, les données relatives à l’événement à l’étude doivent être effacées de l’enregistreur de bord après avoir été téléchargées sur un autre support aux fins d’utilisation dans le cadre de cette enquête.

4.4 Conservation et disposition du matériel d’enregistrement

4.4.1 La conservation, la restitution ou l’élimination du matériel d’enregistrement de bord seront effectuées conformément à la Politique sur la saisie et l’élimination des biens matériels du BST.

4.4.2 Tout matériel d’enregistrement de bord obtenu dans le cadre d’une enquête doit être traité et entreposé de manière à empêcher tout accès non autorisé au matériel.

4.4.3 Tout le matériel d’enregistrement de bord obtenu dans le cadre d’une enquête devra être rendu à la personne appropriée après que toutes les données en auront été effacées, conformément à l’article 20 de la Loi sur le BCEATST.

4.5 Conservation et disposition des enregistrements de bord

4.5.1 Les enregistrements de bord en format utilisable doivent être stockés électroniquement dans le dossier « Restricted » approprié de l’espace iZone réservé à l’événement.

4.5.2 Les enregistrements stockés sur du matériel utilisé aux fins d’extraction ou de transport doivent être effacés de ce matériel dès qu’ils sont transférés dans iZone.

4.5.3 Quiconque a la garde d’enregistrements de bord doit mettre en œuvre des mesures de protection pour empêcher tout personne non autorisée d’y avoir accès.

4.5.4 Aucune copie de l’enregistrement ne doit être faite après que l’enregistrement a été stocké dans iZone, à moins que l’enregistrement ne puisse être lu que s’il est sauvegardé sur l’ordinateur même utilisé pour la lecture.

4.5.5 Une copie d’un enregistrement sauvegardée temporairement ailleurs que dans le dossier « Restricted » de l’événement aux fins décrites au paragraphe 4.5.4 doit être éliminée dès qu’elle n’est plus nécessaire à ces fins.

4.5.6 La conservation et la disposition des enregistrements de bord doivent être faites conformément aux politiques du BST en matière de gestion de l’information.

4.6 Accès aux enregistrements de bord

4.6.1 L’accès aux enregistrements de bord doit être accordé conformément à l’article 28 de la Loi sur le BCEATST.

4.6.2 Dans le cadre d’une enquête, les enquêteurs désignés peuvent accorder l’accès à un enregistrement de bord à une tierce partie dont l’expertise est nécessaire pour son extraction ou son analyse, si le directeur des enquêtes l’autorise.

4.6.3 Lorsque le BST enquête sur un événement, aucun accès aux enregistrements de bord ne sera accordé à l’exploitant ou à la compagnie.

5. Autorisations

5.1 La présente politique est publiée avec l’autorisation du Bureau, conformément à l’alinéa 8(1)(c) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Elle a été approuvée par le Bureau le 22 avril 2020, après consultation avec le Comité exécutif.

5.2 Au moins une fois tous les cinq ans, la présente politique fera l’objet d’un examen et pourra être mise à jour en cas de modification des priorités du gouvernement ou de l’orientation stratégique du BST.

6. Rôles et responsabilités

6.1 Présidente

La présidente est chargée de lancer le processus régulier d’examen et de mise à jour de la présente politique par le Bureau.

6.2 Membres du Bureau

  • Les membres du Bureau sont l’autorité responsable de la présente politique.

6.3 Administrateur en chef des opérations

L’administrateur en chef des opérations est responsable d’assurer la mise en œuvre, la surveillance et la supervision générales de la présente politique, ainsi que de demander des conseils en matière d’interprétation et d’autres conseils aux membres du Bureau de temps à autre.

6.4 Directeurs des enquêtes, directeur des Services à l’appui des opérations et directeur général des Services intégrés

Les directeurs sont responsables de veiller à ce que leurs employés respectent la présente politique. Les directeurs des enquêtes sont responsables d’autoriser l’accès par des personnes non employées par le BST aux enregistrements de bord pendant une enquête.

6.5 Enquêteur désigné

L’enquêteur désigné est chargé d’autoriser l’accès par les employés du BST aux enregistrements de bord et de veiller à ce que son équipe respecte la présente politique.

6.6 Gestionnaire, Enregistreurs et performance des véhicules

Le gestionnaire, Enregistreurs et performance des véhicules, est responsable de s’assurer que le personnel de la division respecte la présente directive.

7. Documents de référence

7.1 Les lois et les règlements suivants d’appliquent :

8. Demandes de renseignments

8.1 Toute question concernant la présente politique peut être envoyée à :

Demandes de renseignements généraux
1-800-387-3557
1-819-994-3741
communications@bst-tsb.gc.ca